Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 178-5 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° pour le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
– les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;
– les données permettant d’apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ; »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l’exercice de sa mission, notamment :
– les données relatives à l’identification administrative et juridique des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– les données relatives à la tarification de ces services ;
– les données permettant de mesurer l’activité de ces services au titre de la prestation de compensation du handicap et de l’aide-ménagère ;
– les données permettant d’apprécier la contribution financière des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. » ;
2° A l’article R. 178-13 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des données dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « les données suivantes :
– les données relatives à la tarification de ces services, en particulier les éléments relatifs aux mesures salariales mises en œuvre ;
– les données permettant d’apprécier les moyens humains mobilisés par ces services ; »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande et dans le délai prévu au premier alinéa, toute information complémentaire liée à l’exercice de sa mission, notamment :
– les données relatives à l’identification administrative et juridique des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– les données relatives à la tarification de ces services ;
– les données permettant de mesurer l’activité des services au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide-ménagère ;
– les données permettant d’apprécier la contribution financière des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
