Décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026 relatif à la participation annuelle maximale des assurés aux frais de santé, et préservant les exemptions en raison notamment des ressources, d’un âge inférieur à 18 ans ou d’une grossesse, mentionnée aux II et III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale

Le premier alinéa de l’article D. 160-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 35 » ;
2° Il est complété par l’alinéa suivant :
« Ce nombre est augmenté au 1er janvier de chaque année. Cette augmentation est réalisée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Le nombre obtenu par application de ce coefficient est arrondi à l’entier le plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1. Lorsque, en raison de cet arrondi, l’application du coefficient ne conduit pas à augmenter ce nombre, le coefficient calculé pour l’année suivante tient compte de l’ensemble des indices mensuels d’évolution des prix à la consommation depuis le mois précédant sa dernière revalorisation effective jusqu’à l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation. »

Le premier alinéa de l’article D. 160-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article D. 160-10, le montant : « 50 euros » est remplacé par le montant : « 70 euros » ;
2° Il est complété par l’alinéa suivant :
« Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Il est arrondi à l’entier pair le plus proche. Lorsque, en raison de cet arrondi, l’application du coefficient ne conduit pas à augmenter ce montant, le coefficient calculé pour l’année suivante tient compte de l’ensemble des indices mensuels d’évolution des prix à la consommation depuis le mois précédant sa dernière revalorisation effective jusqu’à l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation. »

Les dispositions des 1° de l’article 1 et de l’article 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et celles des 2° de ces mêmes articles sont applicables à compter du 1er janvier 2028.

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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