Décret n° 2026-891 du 23 septembre 2026 relatif aux communications commerciales en faveur des installations de chirurgie esthétique

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article R. 6322-8, les mots : « publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit » sont remplacés par les mots : « communication commerciale interdite par le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 6322-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° Il est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Publicité

« Art. R. 6322-49. – Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1, une communication commerciale s’entend de toute forme de communication, y compris de démarchage, de prospection ou d’incitation, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le support de diffusion, destinée à promouvoir directement ou indirectement auprès du public les prestations et l’image d’un établissement titulaire de l’autorisation d’installation de chirurgie esthétique.

« Art. R. 6322-50. – Sont considérées comme déloyales et, en application du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1, interdites les communications commerciales en faveur d’un établissement titulaire de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du même article qui constituent une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation, notamment lorsqu’elles créent une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique ou qu’elles garantissent des résultats de prestation.

« Art. R. 6322-51. – Sont considérées comme susceptibles d’inciter les mineurs à recourir aux prestations d’un établissement titulaire de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6322-1 et, en application du quatrième alinéa du même article, interdites les communications commerciales en faveur de cet établissement promouvant des interventions de chirurgie esthétique et :
« 1° Incitant les mineurs à considérer que les actes de chirurgie esthétique répondent à un besoin de santé ;
« 2° Mettant en scène ou représentant des mineurs ou des personnes dont l’apparence laisse manifestement supposer qu’elles sont mineures ;
« 3° Mettant en scène ou représentant des personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs ;
« 4° Orientées vers les mineurs ou particulièrement attractives pour ce public en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits. »

Les dispositions de l’article R. 6322-11, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux autorisations délivrées ou renouvelées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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