Décret n° 2026-929 du 6 octobre 2026 fixant les conditions d’application de l’article L. 6112-5 du code du travail relatif à l’établissement de la liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local et à la certification sanctionnant l’acquisition de ces compétences

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un article D. 6112-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 6112-3. – La liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local mentionnée à l’article L. 6112-5 est établie par le ministre chargé de la formation professionnelle. Ces compétences font l’objet d’une certification déposée par le même ministre auprès de France compétences pour enregistrement, après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6.
« Les actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat électif local, notamment les actions de positionnement, d’accompagnement et d’évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 6321-6, dès lors qu’elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article. »

Le ministre du travail et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l’éducation nationale, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels et de l’apprentissage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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