Décision n° 2026-1228 QPC du 22 octobre 2026 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juillet 2026 par le Conseil d’État (décision n° 509868 du 21 juillet 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohcine S. par la SCP Guérin-Gougeon, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1228 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5 ° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;

– l’avis contentieux du Conseil d’État n° 364558 du 8 avril 2013 ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 juillet 2026 ;

– les observations présentées pour le requérant par la SCP Guérin-Gougeon, enregistrées le 3 août 2026 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Myriam Gougeon, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 13 octobre 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 5 ° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit que la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, est saisie pour avis par l’autorité administrative « Lorsqu‘elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l‘article L.412-10 ».

2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir une telle saisine de la commission du titre de séjour au bénéfice des ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle lorsque le refus de renouvellement ou le retrait de leur titre est envisagé pour un motif autre qu’un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Selon lui, ces dispositions institueraient ainsi une première différence de traitement injustifiée entre les étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et ceux détenteurs d’une carte de séjour temporaire, ces derniers bénéficiant de cette garantie, quel que soit le motif de non-renouvellement de leur titre. Elles instaureraient une seconde différence de traitement entre étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle selon le motif qui fonde le refus de renouvellement ou le retrait envisagé de leur titre de séjour. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « une carte de séjour pluriannuelle » figurant au 5 ° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu‘elle protège, soit qu‘elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour.

6. En vertu du 1 ° de cet article, la commission doit être saisie pour avis par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit certaines conditions de délivrance de plein droit de ce titre.

7. Selon les dispositions contestées de son 5 °, elle est également obligatoirement consultée lorsque l’autorité administrative envisage de refuser le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou de la retirer en raison d’un manquement de l’étranger au contrat d’engagement au respect des principes de la République. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas une telle consultation en cas de refus ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif.

8. Ce faisant, les dispositions contestées instaurent une double différence de traitement, d’une part, entre les étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle selon le motif qui fonde le refus de renouvellement ou le retrait de leur titre de séjour et, d’autre part, entre les étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et ceux détenteurs d’une carte de séjour temporaire dont le refus de renouvellement du titre doit être précédé, quel qu’en soit le motif, d’une saisine pour avis de la commission du titre de séjour.

9. En premier lieu, d’une part, en vertu des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger qui sollicite un document de séjour est tenu de souscrire un contrat d’engagement au respect des principes de la République, aucun titre ne pouvant lui être délivré s’il refuse de souscrire un tel contrat ou si son comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

10. Ainsi, l’étranger à qui est refusée ou retirée une carte de séjour pluriannuelle pour un tel motif se trouve, eu égard à la nature du manquement qui lui est reproché, dans une situation différente de celle des personnes se voyant opposer un autre motif de refus ou de retrait.

11. D’autre part, les ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle ne sont pas, au regard de la durée du séjour et des conditions de délivrance qui leur sont applicables, dans la même situation que ceux qui détiennent une carte de séjour temporaire.

12. En second lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’interprété par le Conseil d’État, que la commission du titre de séjour est appelée à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers.

13. Dans ce cadre, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024, s’assurer que soit prise en compte la situation particulière de certains étrangers au regard de la durée du séjour lorsqu’est envisagé un refus ou un retrait de titre fondé sur un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République.

14. Ainsi, la différence de traitement instituée par ces dispositions, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

15. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « une carte de séjour pluriannuelle » figurant au 5 ° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 22 octobre 2026.
ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.1228.QPC

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