Les 1° et 2° du IV de l’article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l’employeur sont respectivement fixés à :
« a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 2,24 % et 3,36 % ;
« b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 2,30 % et 3,45 % ;
« c) A compter du 1er janvier 2029 : 2,36 % et 3,54 % » ;
« 2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
« a) Pour la période antérieure au 31 décembre 2027 : 5,56 % et 10,04 % ;
« b) Pour la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 5,86 % et 10,09 % ;
« c) A compter du 1er janvier 2029 : 6,16 % et 10,14 %. »
Le présent décret s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant, à compter du 1er janvier 2027.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
