Le 8 septembre 2026, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin qu’il se prononce sur la nature juridique du 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce, relatif à la profession de courtier de marchandises assermenté. La demande a été enregistrée sous le n° 2026-339 L.
Le Conseil constitutionnel a examiné ces dispositions au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et du code de commerce. Il rappelle que relèvent du domaine de la loi les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, notamment lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une profession ou d’une activité économique.
Les articles L. 131-24 à L. 131-29 du code de commerce encadrent les fonctions des courtiers de marchandises assermentés, qui peuvent notamment procéder à des ventes publiques autorisées ou ordonnées par un juge ainsi qu’à des ventes volontaires de meubles aux enchères. La liste de ces courtiers est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général (article L. 131-12).
Le 4° de l’article L. 131-13 subordonne l’inscription d’une personne physique sur cette liste à deux conditions : être habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et justifier d’au moins deux ans d’exercice dans la spécialité professionnelle visée par la demande d’inscription. Le Conseil constitutionnel juge que, en tant qu’elles imposent des exigences spécifiques de qualification et d’expérience pour accéder à la profession de courtier de marchandises assermenté, ces dispositions affectent les conditions essentielles d’exercice d’une profession et relèvent, à ce titre, du domaine de la loi. En revanche, la fixation précise de la durée minimale d’expérience à « deux ans » ne met en cause aucun principe ni règle que la Constitution place dans le domaine législatif et présente donc un caractère réglementaire.
Cette décision clarifie la répartition entre domaine de la loi et domaine du règlement en matière de conditions d’accès à une profession économique réglementée, ce qui peut avoir des incidences sur l’encadrement juridique d’autres professions et activités, y compris dans les champs du travail et de l’emploi. (contenu résumé par l’IA)Lire la Suite
