Le 8 septembre 2026, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin qu’il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du code minier. Cette disposition concerne la procédure d’arrêt des travaux miniers et le contrôle par l’autorité administrative de la bonne exécution des mesures imposées à l’explorateur ou à l’exploitant.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article L. 163-9 prévoit qu’une fois les mesures d’arrêt des travaux exécutées, l’autorité administrative en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. La phrase examinée précise qu’à compter de la réception par l’administration d’un mémoire descriptif attestant et justifiant l’accomplissement complet de l’ensemble de ces mesures, celle-ci dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur leur exécution.
Le Conseil juge que ces dispositions se limitent à encadrer les modalités de justification, par l’explorateur ou l’exploitant, de l’accomplissement de ses obligations auprès de l’autorité administrative, ainsi qu’à fixer le délai de décision de cette dernière. Elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux relatifs à la préservation de l’environnement, aux obligations civiles et commerciales, ni aucun autre principe ou règle relevant du domaine de la loi au sens de la Constitution. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide, dans sa séance du 8 octobre 2026, que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du code minier a un caractère réglementaire. La décision est notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française. (contenu résumé par l’IA)Lire la Suite
