Le 15 septembre 2026, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin qu’il se prononce sur la nature juridique de l’article 44 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente. La demande a été enregistrée sous le n° 2026-340 L.
Le Conseil constitutionnel examine cette disposition au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, ainsi que de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Il rappelle que, selon le huitième alinéa de l’article 34, la loi fixe les règles relatives à la création de catégories d’établissements publics et que le législateur est donc compétent pour en arrêter les règles constitutives. Il rappelle également que, selon le neuvième alinéa de ce même article, la loi détermine les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, leur mise en œuvre relevant ensuite du pouvoir réglementaire dans le cadre des statuts de chaque corps ou administration.
Dans ce contexte, l’article 44 de la loi du 16 juillet 1971 fixe des règles relatives aux instituts régionaux d’administration (IRA). Il prévoit que ces instituts, créés par décret, contribuent au recrutement et à la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d’État. Ils peuvent aussi intervenir dans la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l’État, ainsi que des agents des collectivités locales. Le nombre de postes réservés annuellement aux élèves de ces instituts dans chacun des corps concernés est fixé par arrêté.
L’article 44 encadre également les modalités d’admission dans les IRA, organisées par deux concours. Le premier concours est réservé aux candidats titulaires de diplômes d’enseignement supérieur ou de titres reconnus équivalents par décret. Le second est réservé, dans des conditions définies par décret, à des candidats justifiant d’une durée minimale d’occupation d’un emploi civil ou militaire. La répartition des places entre ces deux concours est fixée par décret.
Le Conseil constitutionnel relève que les IRA constituent des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et qu’ils ont un objet analogue à celui d’autres établissements publics existants, tout en jouant un rôle spécifique dans le recrutement, la formation initiale et la formation continue de fonctionnaires de catégorie A et d’agents publics, avec des incidences directes sur les politiques de fonction publique, de formation professionnelle et, plus largement, sur l’organisation de l’emploi public. (contenu résumé par l’IA)Lire la Suite
