Décision n° 2026-1226 QPC du 16 octobre 2026 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2026 par le Conseil d’État, via une décision du 16 juillet 2026 (n° 515244), d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2026-1226) concernant le 5° de l’article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. La QPC a été présentée pour M. Stéphane G. par son avocate, Me Caroline Tissier-Lotz, du barreau d’Orléans.

La disposition contestée prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Le requérant critique cette inéligibilité en ce qu’elle s’applique de manière indifférenciée à tous les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, quels que soient leur grade et leurs responsabilités. Il met également en cause l’ampleur du ressort territorial pris en compte, jugé trop large, dans la mesure où il ne tiendrait pas compte du lieu concret d’exercice des missions des intéressés ni de la taille des communes.

La procédure s’est déroulée conformément à l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 et au règlement du 4 février 2010 sur les QPC. Le Conseil constitutionnel a pris en compte les observations écrites du Premier ministre (enregistrées le 27 juillet 2026), celles du requérant déposées les 3 et 11 août 2026, ainsi que les autres pièces du dossier. M. François Pillet s’est abstenu de siéger. À l’audience publique du 6 octobre 2026, le Conseil a entendu Me Tissier-Lotz pour le requérant et M. Thibault Cayssials, représentant le Premier ministre, avant d’entendre le rapporteur.

Le Conseil constitutionnel précise qu’il est saisi du 5° de l’article L. 231 du code électoral dans sa version issue de la loi du 11 août 2025. La question porte sur la conformité de cette inéligibilité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les enjeux identifiés concernent la conciliation entre l’exercice d’un mandat électif local et certaines fonctions publiques de sécurité intérieure, ainsi que le périmètre territorial et la durée des incompatibilités électorales applicables aux agents concernés. Aucun élément supplémentaire sur la décision au fond n’est encore indiqué à ce stade du texte. (contenu résumé par l’IA)​Lire la Suite

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