Décret n° 2026-995 du 27 octobre 2026 portant création d’une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026

Une aide exceptionnelle de l’Etat est attribuée aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés répondant aux critères suivants :
1° Disposant d’une autorisation d’activité partielle pour le motif mentionné au 3° de l’article R. 5122-1 du code du travail et faisant suite aux dommages subis lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 ;
2° Apportant la preuve du dépôt d’une plainte auprès des services de police judiciaire et, le cas échéant, de la déclaration du sinistre intervenu le 17 ou 18 octobre 2026 auprès de leur assureur.
Pour l’application du seuil mentionné au premier alinéa, l’effectif de l’entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L’aide exceptionnelle est due pour chaque demande d’indemnisation concernant la période du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027 et transmise dans le cadre d’une autorisation d’activité partielle mentionnée à l’article 1er.
Pour chaque heure non travaillée prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle, le montant de l’aide exceptionnelle est égal à la différence entre l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en application de l’article R. 5122-18 du code du travail et l’allocation versée à l’employeur telle que calculée aux articles R. 5122-12 et D. 5122-13 du même code.

I. – L’aide exceptionnelle mentionnée à l’article 1er est attribuée à l’employeur qui en remplit les conditions par le préfet du département dans lequel est implanté l’établissement.
II. – Le versement de l’aide exceptionnelle est confié à l’Agence de services et de paiement.
III. – Les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont déposées sur le site mentionné à l’article R. 5122-26 du code du travail.
IV. – L’autorité administrative peut demander à l’employeur toute information complémentaire nécessaire à l’attribution, au paiement et au contrôle de l’aide.
V. – Les heures chômées et couvertes par une assurance perte d’exploitation, prenant en charge les salaires, ne peuvent donner lieu au bénéfice de l’aide exceptionnelle. Lorsque l’assureur verse une indemnisation postérieurement au paiement de l’aide exceptionnelle, l’employeur rembourse les sommes indûment perçues au titre de cette aide.
VI. – En cas de versement d’indu, l’autorité administrative met en demeure l’employeur de procéder au remboursement des sommes indûment perçues à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Sur demande motivée de l’entreprise, présentée avant l’expiration de ce délai et accompagnée des pièces justificatives de sa situation économique et financière, le représentant de l’Etat dans le département peut accorder une remise totale ou partielle du remboursement des sommes indûment versées, lorsque le reversement est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.
La décision est motivée et notifiée à l’Agence de service et de paiement. Elle tient compte notamment de la trésorerie de l’entreprise, de son chiffre d’affaires et du montant des sommes indûment perçues.
VII. – L’Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.
VIII. – Le montant de l’aide exceptionnelle peut être minoré le cas échéant afin de respecter le plafond prévu par l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 susvisé.

Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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