Après l’article R. 5125-33-12 du code de la santé publique, sont ajoutés deux articles R. 5125-33-13 et R. 5125-33-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 5125-33-13. – Pour la prise en charge des situations cliniques mentionnées dans l’arrêté prévu au c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A, le pharmacien d’officine, d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière peut :
« 1° Concourir aux soins de premiers recours définis à l’article L. 1411-11 ;
« 2° Orienter le patient vers un autre professionnel de santé ou vers un service d’urgence ;
« 3° Dispenser des dispositifs médicaux ou des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné au c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A.
« Pour l’application de ces dispositions, le pharmacien respecte la confidentialité des échanges avec le patient. A cette fin, il dispose de locaux permettant un accueil individualisé. Ils sont conformes au cahier des charges relatif aux conditions techniques fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 5125-33-14. – Le pharmacien mentionné au premier alinéa de l’article R. 5125-33-13 inscrit dans le dossier médical partagé du patient les informations suivantes :
« 1° Ses nom et prénom d’exercice ;
« 2° La date de réalisation de l’évaluation et de la prise en charge de la situation clinique ;
« 3° La description des symptômes et signes cliniques présentés par le patient ;
« 4° Le cas échéant, les critères d’exclusion ne permettant pas la réalisation de soins de premiers recours par le pharmacien ;
« 5° La conclusion de l’évaluation de la situation clinique ;
« 6° Les soins de premiers recours réalisés par le pharmacien ou la qualité du professionnel de santé ou le service d’urgence vers lequel le patient est orienté ;
« 7° Le cas échéant, la dénomination des produits de santé dispensés ainsi que la posologie et la durée de traitement.
« En cas d’évaluation et de prise en charge ayant donné lieu à dispensation d’un produit de santé, un document est remis au patient comportant la dénomination du produit de santé, sa posologie et la durée du traitement.
« Le pharmacien transmet également l’ensemble de ces informations au médecin traitant par une messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1470-5. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
