Clôture de l’injonction prononcée à l’encontre de la société SOLOCAL MARKETING SERVICES | CNIL 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, par délibération du 17 septembre 2026, clôturé l’injonction qu’elle avait prononcée le 15 mai 2025 à l’encontre de la société SOLOCAL MARKETING SERVICES. Cette injonction faisait suite à une décision de la formation restreinte de la CNIL, qui avait infligé à l’entreprise une amende de 900 000 euros pour non-respect des obligations prévues par le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et par le règlement général sur la protection des données (RGPD), en matière de recueil et de preuve du consentement pour des opérations de prospection commerciale.

SOLOCAL MARKETING SERVICES acquiert des données de prospects auprès de courtiers en données et d’éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits, qualifiés de « primo-collectants », puis les utilise pour des démarchages par SMS ou courrier électronique pour le compte de ses clients annonceurs. La CNIL avait estimé que la présentation des formulaires utilisés par ces primo-collectants était trompeuse et ne permettait pas de recueillir un consentement libre et univoque, conforme aux exigences du RGPD, pour justifier les campagnes de prospection de la société.

La formation restreinte avait donc enjoint à SOLOCAL MARKETING SERVICES de cesser, dans un délai de neuf mois, toute prospection commerciale électronique en l’absence d’un consentement valable, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. En réponse, la société a mis en place, dans les délais, des mesures de vérification de la validité des consentements recueillis pour son compte par ses partenaires primo-collectants, reposant sur une analyse automatisée des formulaires de collecte des données, complétée par un contrôle humain. La formation restreinte a jugé ces mesures satisfaisantes, considérant que, si elles sont rigoureusement appliquées, elles permettent de s’assurer du recueil valable du consentement des personnes concernées.

Dans ces conditions, la CNIL a décidé de ne pas liquider l’astreinte prévue et de clôturer l’injonction. Elle a toutefois rappelé que, malgré l’existence de ces mécanismes de contrôle, la société demeure responsable de la validité des consentements collectés pour son compte par ses partenaires, et que sa responsabilité pourrait être engagée en cas de manquements persistants. (contenu résumé par l’IA)​Lire la Suite​

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