Le 8 septembre 2026, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin de déterminer la nature juridique de plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) et à la commission inter-filières associée à ce dispositif. La saisine est enregistrée sous le n° 2026-337 L.
La demande porte sur des segments précis des articles L. 541-10 et L. 541-10-3 du code de l’environnement. Sont visés, d’une part, les mots décrivant la composition de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, laquelle comprend notamment des producteurs, des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1, des associations de protection des consommateurs, ainsi que des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l’économie sociale et solidaire. Sont également visés les cinquième et sixième alinéas du paragraphe I de l’article L. 541-10. D’autre part, la saisine concerne plusieurs occurrences de la mention de la « commission inter-filières » dans la procédure de décision administrative : les mots « après avis de la commission inter-filières » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 541-10 et à la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, ainsi que les mots « à la commission inter-filières et » figurant à la deuxième phrase du paragraphe VII de l’article L. 541-10.
Le Conseil constitutionnel statue dans le cadre de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, et sur la base notamment de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Il rappelle que l’article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Le contexte juridique rappelé précise que, selon le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 541-10, le principe de responsabilité élargie du producteur permet d’imposer aux personnes physiques ou morales qui élèvent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent des produits générateurs de déchets, des obligations de prévention et de gestion des déchets, d’écoconception, de prolongation de la durée de vie des produits, de soutien aux réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, ainsi que de contribution à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de gestion des déchets.
Les enjeux de cette saisine concernent l’articulation entre la loi et le pouvoir réglementaire pour définir la composition et le rôle consultatif de la commission inter-filières REP et encadrer les procédures de décision des autorités publiques dans le champ de la politique de gestion des déchets. La décision du Conseil constitutionnel portera sur le point de savoir si les mentions relatives à la composition de cette commission et à la consultation obligatoire de celle-ci relèvent du domaine de la loi ou peuvent être fixées par voie réglementaire. Cette clarification est susceptible d’avoir des implications sur la gouvernance des filières REP, sur la place des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de consommateurs et des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de prévention et de gestion des déchets. Aucun élément chiffré, ni impact direct en matière de santé, d’emploi ou de conditions de travail n’est toutefois explicité dans le texte examiné. (contenu résumé par l’IA)Lire la Suite
